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Droit des successions

Paiement fractionné des droits de succession

Décret n°2023-1324 du 28 déc. 2023 relatif au paiement fractionné des droits d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière

Liquidation et partage de successions, Anticipations de successions

Enseignement de l'arrêt

Un décret publié au Journal officiel le 28 décembre 2023 a apporté des clarifications sur le fractionnement du paiement des droits de succession. Les dispositions sont applicables depuis le 1er février 2024.

Rappel du contexte actuel

Le délai pour déposer une déclaration de succession et les conséquences financière en cas de non-respect

Les délais pour l’enregistrement des déclarations de succession que les héritiers, donataires ou légataires ont pour souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont de : 

  • Six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine ;
  • Une année, dans tous les autres cas.

En l’absence de déclaration et de règlement dans ce délai : 

  • Des intérêts de retard courent à un taux déterminé par l’article 1727 du code général des impôts.
  • Une majoration de 10% du montant des droits s’ajoute à l’échéance d’une année à compter du décès.

«  I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code.

II. – L’intérêt de retard n’est pas dû :

1. Au titre des éléments d’imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l’acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées ;

2. Au titre des éléments d’imposition afférents à une déclaration souscrite dans les délais prescrits, lorsque le principe ou les modalités de la déclaration de ces éléments se heurtent, soit à une difficulté d’interprétation d’une disposition fiscale entrée en vigueur à compter du 1er janvier de l’année précédant l’échéance déclarative, soit à une difficulté de détermination des incidences fiscales d’une règle comptable, et que les conditions suivantes sont remplies :

1° Le contribuable de bonne foi a joint à sa déclaration la copie de la demande, déposée avant l’expiration du délai de déclaration, par laquelle il a sollicité de l’administration, de manière précise et complète, une prise de position sur la question sans obtenir de réponse ;

2° L’administration n’a pas formellement pris position sur la question avant l’expiration du délai de déclaration ;

2 bis. Si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur la valeur locative des biens mentionnés au I de l’article 1496 et à l’article 1498 et s’il est démontré, d’une part, que le contribuable de bonne foi a acquitté l’imposition sur la base du rôle établi par l’administration et, d’autre part, que celui-ci ne résultait ni d’un défaut ni d’une inexactitude de déclaration ;

3. Sauf manquement délibéré, lorsque l’insuffisance des chiffres déclarés, appréciée pour chaque bien, n’excède pas le dixième de la base d’imposition en ce qui concerne les droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière ;

4. Sauf manquement délibéré, lorsque l’insuffisance des chiffres déclarés n’excède pas le vingtième de la base d’imposition en ce qui concerne l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés.

Sont assimilées à une insuffisance de déclaration lorsqu’elles ne sont pas justifiées :

a. les dépenses de tenue de comptabilité et d’adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 quater B ;

b. les charges ouvrant droit aux réductions d’impôt prévues à l’article 199 septies ;

c. les dépenses ouvrant droit aux crédits d’impôts prévus aux articles 200 quater et 200 quater A ;

d. les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater B ;

e. Les dépenses de recherche collaborative ouvrant droit au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater B bis.

En cas de rectifications apportées aux résultats des sociétés appartenant à des groupes mentionnés à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, l’insuffisance des chiffres déclarés s’apprécie pour chaque société.

III. – Le taux de l’intérêt de retard est de 0,20 % par mois. Il s’applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.

IV. – 1. L’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement.

Toutefois, en matière d’impôt sur le revenu et à l’exception de l’impôt afférent aux plus-values réalisées sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UC, le point de départ du calcul de l’intérêt de retard est le 1er juillet de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est établie.

En matière d’impôt sur la fortune immobilière, le point de départ du calcul de l’intérêt de retard est le 1er juillet de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie.

En cas d’imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204, le point de départ du calcul de l’intérêt de retard est le premier jour du quatrième mois suivant celui de l’expiration du délai de déclaration.

2. L’intérêt de retard cesse d’être décompté lorsque la majoration prévue à l’article 1730 est applicable.

3. Lorsqu’il est fait application de l’article 1728, le décompte de l’intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou du mois au cours duquel la déclaration ou l’acte a été déposé.

4. Lorsqu’il est fait application de l’article 1729, le décompte de l’intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou, en cas d’échelonnement des impositions supplémentaires, du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement.

5. En cas de retard de paiement d’une créance de nature fiscale devant être acquittée auprès d’un comptable des administrations fiscales, l’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois qui suit la date limite de dépôt de la déclaration ou de l’acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette ou, à défaut, la réception de l’avis de mise en recouvrement émis par le comptable. Pour toute créance de nature fiscale devant être acquittée sans déclaration préalable, l’intérêt est calculé à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement.

6. Lorsqu’il est fait application de l’article L. 188 A du livre des procédures fiscales, le décompte de l’intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification intervenue dans le délai initial de reprise ou, à défaut, au dernier jour de ce délai.

7. En cas de manquement aux engagements pris en application des b du 2° et 7° du 2 de l’article 793, l’intérêt de retard est décompté au taux prévu au III pour les cinq premières annuités de retard, ce taux étant pour les annuités suivantes réduit respectivement d’un cinquième, d’un quart ou d’un tiers selon que le manquement est constaté avant l’expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation.

8. Lorsque la convention prévue au premier alinéa de l’article 795 A prend fin dans les conditions définies par les dispositions types mentionnées au même alinéa, l’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la convention a pris fin.

V. – Le montant dû au titre de l’intérêt de retard est réduit de 50 % en cas de dépôt spontané par le contribuable, avant l’expiration du délai prévu pour l’exercice par l’administration de son droit de reprise, d’une déclaration rectificative à condition, d’une part, que la régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi et, d’autre part, que la déclaration soit accompagnée du paiement des droits simples ou, s’agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, que le paiement soit effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition.

A défaut de paiement immédiat des droits simples ou, s’agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, de paiement effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition, le bénéfice de la réduction de 50 % de l’intérêt de retard prévu au premier alinéa du présent V est conservé en cas d’acceptation par le comptable public d’un plan de règlement des droits simples.

Conformément au III de l’article 69 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s’appliquent aux dépenses facturées au titre des contrats de collaboration conclus à compter du 1er janvier 2022.  »

Cela signifie que lorsque le défunt est décédé hors de France, les héritiers s’exposent à une majoration seulement un mois après la fin du délai de déclaration tandis que pour un décès en France, la majoration ne sera appliquée que 7 mois après l’expiration du délai légal de dépôt de déclaration.

Le dépôt de la déclaration de succession par un seul héritier

En principe, la déclaration de succession est déposée, avec versement par chacun des héritiers de sa part des droits de succession.

Il arrive que les héritiers ne soient pas d’accord sur le contenu de la déclaration de succession. Dans ce cas, votre notaire ou un avocat spécialisé en droit des successions comme notre cabinet, vous aidera à rédiger et déposer une déclaration de succession à votre seul nom.

Notons qu’il arrivé que l’administration fiscale demande toute de même le paiement de l’intégralité du paiement des droits en raison de la solidarité légale entre héritiers, sous peine de rejet. Le notaire ou l’avocat devra donc soit négocier avec l’administration fiscale soit trouver une autre solution : procédure afin de partage par provision sur les actifs de la succession etc.

En l’absence de dépôt de déclaration, il est également possible de verser un acompte du montant de son choix.

Les pénalités et intérêts de retard resteront dues sur le différentiel.

La demande de paiement fractionnée

Il est possible de solliciter un paiement fractionné des droits de succession, en 7 échéances, tous les 6 mois, moyennant un taux d’intérêt légal mentionné à l’article 401 du code général des impôts. 

« Sous réserve des dispositions des articles 404 GA et 404 GC, les droits et taxes dont le paiement est fractionné ou différé donnent lieu au versement d’intérêts dont le taux est égal à celui du taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux fixe aux particuliers entrant dans le champ d’application des articles L. 312-1 à L. 312-36 du code de la consommation, au cours du quatrième trimestre de l’année précédant celle de la demande de paiement fractionné ou différé, réduit d’un tiers. Toutefois, seule la première décimale est retenue. Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit.

Les intérêts sont acquittés :

s’il s’agit d’un paiement fractionné, lors du versement de chaque fraction, à laquelle ils s’ajoutent ;

s’il s’agit d’un paiement différé, annuellement, le premier terme venant à échéance un an après l’expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession. »

Néanmoins cette option implique de donner au Trésor Public une garantie du bon règlement des droits. Cette garantie prend généralement la forme d’une hypothèque conventionnelle. 

Si cette garantie doit être prise sur l’un des biens de la succession, elle implique l’accord de tous les héritiers. 

L’option du paiement fractionné est donc écartée en cas de dépôt de la déclaration par un seul des héritiers sans l’accord des autres, sauf à ce que le patrimoine personnel permette de donner une garantie suffisante au règlement de la totalité des droits augmentée de 20% d’accessoires.

La procédure applicable à la demande de paiement fractionnée des droits de succession à partir du 1er février 2024

Un délai de 4 mois est désormais clairement prévu pour constituer ses garanties

Article 399 Modifié par Décret n°2023-1324 du 28 décembre 2023 – art. 1

La demande de crédit doit être soit formulée au pied de l’acte ou de la déclaration soumis à formalité soit jointe à l’un ou l’autre de ces documents, soit formulée au moyen d’un téléservice mis à disposition par l’administration depuis une plateforme dédiée.

Elle doit contenir une offre de garanties suffisantes que le débiteur de l’impôt s’engage à constituer à ses frais et dans les conditions prévues à l’article 400.

Le comptable public compétent statue sur la demande de crédit et l’offre de garanties dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

Les garanties doivent être constituées par le débiteur dans un délai de quatre mois à compter de l’accord du comptable public.

A compter de la réception de la demande de crédit et de l’offre des garanties proposées, le comptable public aura deux mois pour statuer

Si ce dernier juge la demande recevable, le contribuable disposera ensuite de quatre mois pour constituer «réellement» ses garanties (hypothèque légale sur un bien immobilier, contrat d’assurance vie, contrat de capitalisation, etc.). 

L’héritier est donc assuré de disposer de quatre mois complets pour asseoir ses garanties.

Pour rappel, la demande peut être «formulée au pied» de la déclaration de succession ou «jointe» à celle-ci sur papier libre. 

Selon le décret, il sera possible de formuler cette requête en ligne, via le site de Bercy impots.gouv, «au plus tard le 1er janvier 2027».

L’allongement du délai de 2 mois en cas de demande de garanties supplémentaires

Article 400 Modifié par Décret n°2023-1324 du 28 décembre 2023 – art. 1

Les garanties peuvent notamment consister en des sûretés réelles d’une valeur au moins égale au montant des sommes au paiement desquelles il est sursis ou en un engagement solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales agréées comme caution par le comptable public.

Les biens qui servent à la liquidation des droits de mutation à titre gratuit sont admis en garantie, à la condition que le débiteur fournisse au comptable public en même temps que sa demande de crédit tous les éléments que l’administration juge nécessaire à la mise à jour de l’évaluation des biens.

Les éléments mentionnés au deuxième alinéa sont mis à jour et adressés au comptable public, pour lui permettre d’apprécier la consistance de la garantie, chaque année dans le mois de la date anniversaire de la demande de crédit.

Le comptable public peut, à tout moment après octroi du crédit, si cela lui paraît nécessaire, exiger un complément de garanties. Ces garanties complémentaires doivent être constituées par le bénéficiaire du crédit dans un délai de deux mois à compter de la demande qui lui est adressée à cet effet.

Après avoir octroyé le crédit de paiement, le comptable public peut demander de présenter des garanties supplémentaires. Le décret a alors prévu l’allongement du délai imparti au débiteur de deux mois «à compter de la demande qui lui est adressée à cet effet».

Un paiement d’intérêt maintenu

Article 401 Modifié par Décret n°2023-1324 du 28 décembre 2023 – art. 1

Sous réserve des dispositions de l’article 404 GC, les droits et taxes dont le paiement est fractionné ou différé donnent lieu au versement d’intérêts dont le taux est égal à celui du taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux fixe aux particuliers entrant dans le champ d’application des articles L. 312-1 à L. 312-36 du code de la consommation, au cours du quatrième trimestre de l’année précédant celle de la demande de paiement fractionné ou différé, réduit d’un tiers. Toutefois, seule la première décimale est retenue. Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit.

Les intérêts sont acquittés :

– s’il s’agit d’un paiement fractionné, lors du versement de chaque fraction, à laquelle ils s’ajoutent ;
– s’il s’agit d’un paiement différé, annuellement, le premier terme venant à échéance un an après l’expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.

Les droits et taxes dont le paiement est fractionné ou différé donnent lieu au paiement d’intérêts, mais cela permet d’éviter une majoration de 10% des droits de succession, et le paiement d’intérêts de retard de 0,2% par mois.

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