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Droit de la famille

Pension alimentaire versée entre les mains d’un enfant majeur

Cass. civ. 1ère, 3 juillet 2024, n° 22-17.808

Divorce – Séparation de corps

Enseignement de l'arrêt

La parent est recevable à contester le principe et le montant de la pension alimentaire à l’égard de l’autre partent et non pas à l’encontre de l’enfant si les sommes versées directement entre les mains de l’enfant majeur sont dues en vertu d’une décision à son bénéfice.

Rappel du cadre légal

Les articles 371-2 du code civil, 373-2-5 du code civil et 1302-1 du code civil régissent la question de la contribution à l’entretien et l’éducation à un enfant.

« Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. »

« Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. »

« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »

Apport de l’arrêt

Un enfant naît le 5 septembre 1995. 

Par jugement du 10 octobre 2016, le juge aux affaires familiales fixe à la somme de 175 euros par mois la contribution mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à compter du 4 juin 2016.

Par requête du 20 août 2019, le père saisit le juge aux affaires familiales aux fins de suppression de sa contribution avec rétroactivité au 4 juin 2016, et en restitution par la mère des sommes indûment versées.

La cour d’appel de Montpellier déboute le 25 mars 2022 la père de sa demande en estimant qu’il appartient au père d’agir en restitution des sommes à l’encontre de son fils, ce dernier ayant reçu les sommes directement. 

Le père forme pourvoi en cassation. 

La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel en estimant que seule la mère bénéficiait du titre constitué par le jugement fixant, sur le fondement de l’article 373-2-5 du code civil, le principe et le montant de la pension mise à la charge du père, de sorte que c’était pour le compte de sa mère que l’enfant avait directement reçu cette pension de son père. 

En conséquence, le père n’était recevable à demander qu’à la mère les sommes qu’il prétendait avoir indûment versées.

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Publié le 18 Nov 2022