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Procédure

Procédure – Précisions sur le procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du Code de procédure civile

Cass. civ. 2e, 8 déc. 2022, n°21-14.145

Procédure et pratiques professionnelles

Enseignement de l'arrêt

  • Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Il doit, sous peine de nullité de l’acte signifié, rechercher si le destinataire a un lieu de travail connu.
  • L’envoi par l’huissier de justice, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée et par lettre simple, de la copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification, ne suffit pas à écarter le grief fondé sur l’absence de remise de l’assignation. Les juges du fond doivent rechercher si le dépôt de l’avis de passage et l’envoi de la lettre simple avaient été réceptionnés par le destinataire et si ce dernier avait effectivement été avisé de la signification.

Rappel des textes légaux visés dans l’arrêt commenté

« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».

«  La signification doit être faite à personne.

La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ».

« Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.

La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité ».

L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

« Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.

L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ».

« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ».

Faits et procédure

Par jugement réputé contradictoire en date du 5 septembre 2018, un Tribunal de Grande Instance annule l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de Monsieur X et dit qu’il n’est pas de nationalité française. Monsieur X interjette appel du jugement au motif que l’acte introductif d’instance est nul pour vice de forme. Il soutient que l’huissier n’a pas accompli les diligences suffisantes pour lui signifier l’assignation et que l’absence de remise de l’acte lui fait grief, n’ayant pas été en mesure de connaître la procédure engagée à son encontre.

Par un arrêt en date du 26 juin 2020, la Cour d’appel (Saint-Denis de la Réunion) confirme la décision de première instance.

Monsieur X se pourvoit en cassation.

Il invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation suivants.

Sur le premier moyen de cassation invoqué

Le pourvoi rappelle que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte (article 659 du CPC). 

Il indique que la Cour d’appel s’est bornée à énoncer que « à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile. À l’adresse indiquée dans l’acte, l’intéressé n’y demeure plus. La boîte à lettres est pleine de courrier et le voisinage m’indique que l’intéressé a quitté les lieux. Ne figure pas sur les Pages Blanches de l’annuaire électronique sur internet » et a considéré que ces diligences étaient suffisantes. En d’autres termes, l’acte de signification de l’assignation litigieuse ne comportait aucune mention relatant les diligences accomplies par l’huissier pour rechercher le lieu de travail du destinataire de l’acte.

Selon le pourvoi, en s’abstenant de rechercher, si Monsieur X n’avait pas un lieu de travail connu, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 659 du code de procédure civile.

Sur le second moyen de cassation invoqué

Le pourvoi demande la nullité de l’assignation pour vice de forme sur le fondement de l’article 114 du Code de procédure civile, lequel lui impose de démontrer que l’irrégularité lui cause un grief.

Selon l’arrêt d’appel critiqué, « Monsieur X n’a pu concevoir aucun grief sur la remise de l’assignation puisque l’acte de signification mentionnait qu’une copie avait été envoyée au destinataire à cette adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ainsi qu’un avis par lettre simple, cette dernière formalité étant requise dans l’hypothèse d’un dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier en cas d’impossibilité de remise à domicile, conformément aux dispositions du Code de procédure civile. »

Selon le pourvoi, le grief est constitué dès lors qu’il n’a pas pu se défendre en première instance, faute d’avoir pu prendre connaissance de l’assignation qui lui avait été délivrée par le ministère public. Aussi, en omettant de rechercher si Monsieur X avait effectivement reçu ces documents, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 114 et 659 du code de procédure civile.

Réponse de la Cour de cassation

La Cour de cassation accueille les deux moyens du pourvoi et casse l’arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 26 juin 2020.

Aussi, elle considère :

  • Au visa des articles 654, 655 et 659, alinéa 1er, du code de procédure civile : lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Il doit, sous peine de nullité de l’acte signifié, rechercher si le destinataire a un lieu de travail connu.
  • Au visa des articles 114 et 659, alinéa 2 et 3, du code de procédure civile : l’envoi par l’huissier de justice, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée et par lettre simple, de la copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification, ne suffit pas à écarter le grief fondé sur l’absence de remise de l’assignation. Les juges du fond doivent rechercher si le dépôt de l’avis de passage et l’envoi de la lettre simple avaient été réceptionnés par le destinataire et si ce dernier avait effectivement été avisé de la signification.

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