Jurisprudences
Succession – Créance de restitution et nécessité d’une convention de quasi-usufruit pour les valeurs mobilières
Cass. Com. 27 nov. 2024, n°23-12.151
Liquidation et partage de successions
Enseignement de l'arrêt
Le caractère certain de la dette de restitution des valeurs mobilières, lorsque le conjoint survivant a opté pour l’usufruit, ne peut pas se déduire de la simple déclaration de succession, même très précise. Une convention de quasi-usufruit notariée ou dûment enregistrée est nécessaire.
Rappel du contexte légal
Présentation de la convention de quasi-usufruit
Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
Le quasi-usufruit est un usufruit portant sur des choses consomptibles qui permet de tenir compte de la spécificité des biens qui en sont l’objet. Il confère à son titulaire la quasi-propriété de la chose, à charge pour lui de le rendre en quantité et valeur équivalente.
La consomptibilité se définit comme la qualité des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer matériellement ou juridiquement. Elle peut-être matérielle dans le cas de données alimentaires, ou juridique pour de la monnaie par exemple.
Dans les successions, il est fréquent que le conjoint survivant opte pour l’usufruit, légal ou conventionnel.
Le conjoint survivant peut alors disposer de ces fruits (intérêts produits, loyers, etc.), à charge pour lui de rendre le capital en qualité et valeur équivalentes au nu-propriétaire, à son décès. A défaut le nu-propriétaire bénéficie d’une créance de restitution de ce capital consommé et non remplacé, dans la succession de l’usufruitier.
Spécificités des valeurs mobilières
S’agissant des valeurs mobilières, la jurisprudence a de longue date précisé deux choses :
- les dispositions de l’article 587 du Code civil sur le quasi-usufruit n’étaient pas applicables à l’usufruit portant sur des titres au porteur, qui ne sont pas consomptibles par le premier usage (Cass. civ. 1ère, 4 avril 1991 n°89-18.361),
- l’usufruitier d’un portefeuille de valeurs mobilières est autorisé à gérer cette universalité en cédant des titres dans la mesure où ils sont remplacés (Cass. civ. 1ère, 12 novembre 1998 n°96-18.041),
Enfin, le Conseil d’État a jugé en 2002 qu’une convention de quasi-usufruit pouvait conférer à l’usufruitier le droit de disposition prévu à l’article 587 du Code civil. Dans ce cas l’usufruitier devient, pendant la période de l’usufruit, titulaire de la totalité des droits de propriété sur lesdites parts, le nu-propriétaire restant seulement créancier à terme d’un montant égal à la valeur de ces parts. (CE 18 décembre 2002 n°230605).
Apport de l’arrêt
Rappel des faits de l’espèce
En 2007, un homme décède en laissant son conjoint survivant et ses deux enfants.
Le conjoint survivant opte pour l’usufruit de la totalité des biens composant la succession. A l’actif de cette succession figurait des comptes bancaires dont plusieurs comptes titres.
En 2016, le conjoint survivant décède à son tour et laisse pour lui succéder ses deux enfants.
Est alors mentionné dans sa déclaration de succession, un passif de 169.109,05€ au titre d’une créance de restitution représentative des sommes et éléments figurant sur les comptes bancaires au jour du premier décès dont le conjoint survivant s’était vu attribuer l’usufruit et consommés depuis.
L’administration fiscale remet en cause la déduction de la créance de restitution en raison de l’absence de convention de quasi-usufruit notariée ou enregistrée portant sur les comptes titres figurant à l’actif de succession. Elle réduit ainsi le passif successoral et émet un avis de mise en recouvrement d’un montant de 32.860,00€ de droits supplémentaires, outre les intérêts de retard.
Les héritiers forment une réclamation auprès de l’administration fiscale, qui est rejetée. Ils assignent l’administration en nullité de la procédure de rectification et à défaut, en dégrèvement total de l’imposition.
Le 15 novembre 2022, la Cour d’appel de Rennes fait droit à la demande des héritiers. Elle prononce le dégrèvement total de l’imposition supplémentaire mise à la charge des héritiers.
Pour ce faire, elle considère que l’identification exacte des valeurs mobilières et de leur montant dans la déclaration de succession suffisait à calculer les valeurs mobilières avec exactitude. Avec cette déclaration de succession, les héritiers rapportaient donc la preuve du montant des valeurs mobilières sur lequel portait la créance de restitution.
L’administration fiscale forme un pourvoi en cassation.
Position de la Cour de cassation
Dans son arrêt du 27 novembre 2024, la Chambre commerciale de la Cour de cassation casse l’arrêt prononcé par la Cour d’appel de Rennes.
Elle considère que la déclaration de succession identifiant exactement le montant des valeurs mobilières sur lesquelles portent la créance de restitution ne constitue pas un mode de preuve suffisant pour établir le caractère certain de la dette.
Elle rappelle que le caractère certain de la dette de restitution de valeurs mobilières, consécutive à la disparition constatée à la fin de l’usufruit, n’est rapportée que par la rédaction d’une convention de quasi-usufruit notariée ou enregistrée.
Ainsi, pour être déduite au deuxième décès, la déclaration de succession identifiant et renseignant exactement le montant des valeurs mobilières au jour du décès ne suffit pas à établir le caractère certain de la dette de restitution portant sur des valeurs mobilières dont le conjoint survivant avait recueilli l’usufruit légal, une convention de quasi-usufruit notariée ou enregistrée par le notaire est nécessaire.
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