Succession internationale - Validité d’un testament rédigé dans une langue que ne comprend pas le testateur
Cass. ass. plénière, 13 déc. 2024, n°23-18.823
Droit international privé de la famille
Enseignement de l'arrêt
Dans une succession internationale ou purement française, un testament reçu dans une langue non-comprise par le testateur même avec l’assistance d’un interprète peut être reconnu valide en tant que testament international.
L’article 895 du code civile donne la définition du testament :
« Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer.»
C’est un acte unilatéral, personnel, solennel dont la validité est subordonnée au formalisme particulier.
En France, il existe plusieurs formes de testament :
le testamentolographe est un testament écrit par le testateur lui-même.
le testament en la forme authentique est un testament établi par un notaire à la demande du testateur.
le testament mystique : la principale caractéristique du testament mystique est que son contenu reste secret jusqu’au décès du testateur.
Le testament international est une forme de testament susceptible d’être admise dans de nombreux pays. Il est destiné à faire face à la mobilité croissante des personnes et à faciliter le traitement des successions internationales par les notaires et avocats spécialistes.
Testament international
Objectif de la convention de Washington
La Convention de Washington du 28 octobre 1973 portant loi uniforme sur la forme d’un testament international entrée en vigueur en France le 1er décembre 1994 élaborée par l’Institut International pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) a eu un objectif de prévoir une certaine forme de testament qui pourrait être admise par la loi interne de tous les pays. La Convention a pour objet d’assurer la reconnaissance directe par chaque droit national de la validité formelle du testament international. La Convention a pour but d’introduire dans chaque État contractant une nouvelle forme de testament, qui s’ajoutera à celles déjà connues, appelée « testament international ».
Les États-signataires de la convention sont : le Canada, le Niger, la Libye, le Portugal, l’ex-Yougoslavie, l’Équateur, le Chypre, la Belgique, l’Italie, la Slovénie, la Bosnie-Herzégovine, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Iran, la Sierra Leone, Taïwan, le Laos, le Saint-Siège, la Russie et l’ex-Tchécoslovaquie.
Le testament international fait partie du droit matériel des États ayant ratifié cette convention et il est valable dans les relations réciproques de ces États dès lors que ses conditions de forme ont été respectées, quel que soit le lieu de situation des biens, la nationalité ou le domicile du testateur.
Application en droit interne
D’application universelle (art. 6), la convention « s’applique à tous les cas où le testateur est décédé après son entrée en vigueur ». Ce testament international peut être utilisé même en absence d’un élément d’extranéité même si en pratique, il l’est rarement en droit interne, en tous cas volontairement.
En revanche, cette forme est invoquée le plus souvent comme un instrument de sauvetage d’un testament irrégulier en une autre forme.
Par deux arrêts du 12 juin 2014 et dans un autre arrêt de 2015, la Cour de cassation admet sans ambiguïté qu’un testament authentique irrégulier en la forme en raison du non-respect des conditions des dispositions des articles 971 à 975 du code civil, peut être validé dès lors qu’il respecte les conditions de forme d’un testament international prévues par la convention de Washington et que les conditions de fond des libéralités sont remplies, même s’il ne s’agit pas d’une succession internationale. Pour un exemple de réversion d’un testament authentique en testament international (Cass. civ. 1ère, 25 nov. 2015, n° 14-21.287 ; Cass. civ. 1ère, 12 juin 2014, n° 13-18.383 ; Cass. civ. 1ère, 12 juin 2014, n° 13-20.582).
Forme du testament international
Le testament est valable d’un point de vue formel dès lors qu’il a été établi en la forme prévue par la Convention de Washington.
Le testament doit être établi par écrit, pas nécessairement de la main du testateur ni manuscrit, dans une langue quelconque.
Le testateur doit déclarer devant deux témoins et une personne habilitée à instrumenter (en France, un notaire) que le document est son testament et qu’il en connaît le contenu, sans être tenu d’en donner le contenu aux témoins, ni à la personne habilitée.
En présence de ceux-ci, il signe le testament ou reconnaît sa signature ; les témoins et la personne habilitée doivent en faire de même.
Le testament la forme authentique reçu avec l’assistance d’un interprète dans une langue non comprise du testateur
En droit interne français, le testament par acte public est reçu par un notaire en présence de deux témoins ou par deux notaires (article 971 du code civil).
Il repose sur deux piliers :
la dictée par le testateur de son testament,
la lecture du testament pour approbation du testateur,
Cela implique que l’un et l’autre puissent se comprendre parfaitement.
Avant l’entrée en vigueur de la loi du 16 février 2015, il résultait de la jurisprudence que si le testateur avait la possibilité de dicter son testament dans une langue étrangère, c’était à la condition que les notaires et les témoins comprennent cette langue. Le testament reçu par le truchement de l’interprète était donc nul.
Cette difficulté a été réglée par la loi du 17 février 2015 de simplification du droit qui a modifié la rédaction de l’article 972 du code civil permettant l’intervention d’un interprète dans la rédaction d’un testament sous certaines conditions.
« Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l’un de ces notaires l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
S’il n’y a qu’un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
Dans tous les cas, il doit en être donné lecture au testateur.
Lorsque le testateur ne peut s’exprimer en langue française, la dictée et la lecture peuvent être accomplies par un interprète que le testateur choisit sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel. L’interprète veille à l’exacte traduction des propos tenus. Le notaire n’est pas tenu de recourir à un interprète lorsque lui-même ainsi que, selon le cas, l’autre notaire ou les témoins comprennent la langue dans laquelle s’exprime le testateur.
Lorsque le testateur peut écrire en langue française mais ne peut parler, le notaire écrit lui-même le testament ou le fait écrire à la main ou mécaniquement d’après les notes rédigées devant lui par le testateur, puis en donne lecture à ce dernier. Lorsque le testateur ne peut entendre, il prend connaissance du testament en le lisant lui-même, après lecture faite par le notaire.
Lorsque le testateur ne peut ni parler ou entendre, ni lire ou écrire, la dictée ou la lecture sont accomplies dans les conditions décrites au quatrième alinéa.
Il est fait du tout mention expresse. »
Cette loi ne disposait que pour l’avenir et n’avait pas d’effet rétroactif, le testament reçu avec l’aide d’un interprète avant la rentrée en vigueur de cette loi ne peut être considérée comme valide en tant que testament authentique.
Mais peut-il l’être en tant que testament international ?
Le testament international ne repose en effet ni sur la dictée ni sur la lecture mais sur la remise d’un écrit établi sur le fondement de l’article 3 de la loi uniforme annexée à la convention de Washington sur la forme d’un testament international :
Le testament doit être fait par écrit.
Il n’est pas nécessairement écrit par le testateur lui-même.
Il peut être écrit en une langue quelconque, à la main ou par un autre procédé.
Selon l’article 4 de la loi uniforme annexée à la convention de Washington sur la forme d’un testament international :
Le testateur déclare en présence de deux témoins et d’une personne habilitée à instrumenter à cet effet que le document est son testament et qu’il en connaît le contenu.
Le testateur n’est pas tenu de donner connaissance du contenu du testament aux témoins, ni à la personne habilitée.
La loi uniforme annexée à la convention de Washington est silencieuse sur la possibilité pour le testateur de se faire assister d’un interprète, laquelle n’est prévue qu’à l’article V de la convention :
Les conditions requises pour être témoin d’un testament international sont régies par la loi en vertu de laquelle la personne habilitée a été désignée. Il en est de même à l’égard des interprètes éventuellement appelés à intervenir.
La loi du 29 avril 1994 par laquelle la France a procédé à la désignation de la personne habilitée à instrumenter sur le territoire national ne contient aucune disposition relative à l’intervention d’un interprète.
Audience du 13 décembre 2024
Rappel des faits
Une femme, de nationalité italienne, décède le 28 février 2015, en laissant pour lui succéder ses trois filles ainsi que son petit-fils, venant par représentation de sa mère, prédécédée.
Le testament authentique est reçu en France le 17 novembre 2002 en langue française sous la dictée de la testatrice qui s’est exprimée en langue italienne, non comprise par le notaire ni les deux témoins. La défunte ne maîtrise pas la langue française et a donc été assistée par un interprète non-assermenté (selon le petit-fils, la traductrice est une proche des trois filles, bénéficiaires du testament).
La défunte institue ses trois filles légataires de la quotité disponible.
D’après le petit-fils, ce testament ne reflète pas la volonté de sa grand-mère.
Il assigne donc ses tantes en nullité du testament. Celles-ci appellent en intervention forcée le notaire.
Rappel de la procédure
Position des juges du fond
Un jugement de première instance annule le testament au motif que celui-ci n’est valide ni en tant que testament authentique (ce point n’est plus discuté par les parties) ni en tant que testament international.
Le 16 juin 2020, la cour d’appel de Grenoble infirme le jugement et valide le testament litigieux comme testament international en ce qu’il respectait à la fois les dispositions de la loi uniforme annexée à la convention de Washington et l’exacte volonté de son auteur.
Si la testatrice ne s’exprimait pas en français et si l’acte ne porte pas la mention exacte que le document est son testament, elle en connaissait son contenu. Le testament a été écrit en entier de la main du notaire, tel qu’il lui a été dicté par la testatrice et l’interprète. Par la suite, le notaire l’a lu à ces derniers, qui ont déclaré le bien comprendre et reconnaître qu’il exprimait les volontés de la testatrice, le tout en présence simultanée et non interrompue des témoins.
La Cour d’appel conclut que ce procédé a permis de s’assurer que la testatrice connaissait le contenu de l’acte, lequel portait mention de ses dernières volontés.
Première chambre civile de la Cour de cassation
Le 2 mars 2022, la Cour de cassation indique que si « un testament international peut être écrit en une langue quelconque afin de faciliter l’expression de la volonté de son auteur, celui-ci ne peut l’être en une langue que le testateur ne comprend pas, même avec l’aide d’un interprète ».
La Cour d’appel de renvoi
La Cour d’appel de Lyon ne s’est pas rangée à cette positon et a validé le testament en tant que le testament international en retenant qu’aucune disposition de la convention ou de la loi uniforme ne prévoit que le testateur doive nécessairement écrire son testament dans une langue qu’il comprend.
La Cour d’appel a raisonné en deux temps :
la loi uniforme permet au testateur de recourir à une langue quelconque et aucune autre disposition de cette loi n’impose qu’il s’agisse d’une langue connue du testateur. L’article 5 permet de faire intervenir un interprète. Cette intervention permet de remédier aux difficultés de compréhension du testateur. Cette position s’appuie sur la loi uniforme et sur la convention. Selon la rapport explicatif de la convention, la loi uniforme n’exige pas que le testament soit écrit dans une langue que connaisse le testateur,
selon l’article 5 de la convention, les conditions requises pour être interprète sont régies par la loi en vertu de laquelle la personne habilitée a été désignée. En France, ces conditions n’ont été posées que par la loi du 16 février 2015, de sorte qu’avant la rentrée en vigueur de ce texte, il importait peu que l’interprète choisi n’a pas été assermenté.
Nouvel pourvoi : contenu du moyen
Le petit-fils forme un pourvoi à l’encontre de cet arrêt. Il invoque un moyen unique fondé sur le principe posé par l’arrêt du 2 mars 2022 : la violation de l’article 3 paragraphe 3 et l’article 4 paragraphe 1 de la loi uniforme et de l’article 5 de la convention.
Seul le notaire a constitué avocat et déposé un mémoire en défense.
Le pourvoi raisonne en deux temps :
Temps 1 : le recours à un interprète n’est pas permis
La loi uniforme n’envisage pas le recours à un interprète. Ce recours n’est envisagé que dans la convention elle-même. La loi uniforme définit les conditions de la validité du testament au regard de ces seules dispositions sans référence aucune à la convention.
La France a introduit le testament international dans sa législation mais ni la loi de 29 avril 1994 ni celle de 29 avril 1995 ayant désigné les personnes habilitées à recevoir le testament n’ont prévu un recours à un interprète en matière de testament international.
De son côté, l’article 5 de la convention permet qu’un interprète puisse assister le testateur. Encore faut-il que cela soit autorisé par la loi en vertu de laquelle la personne habilitée à recevoir le testament a été désignée : le droit français.
Or, le droit français est silencieux au sujet des interprètes. La loi ne prévoit désormais que pour les seuls testament authentiques la présence d’un interprète-assermenté.
Le silence de la loi française ne peut pas être entendu comme laissant la possibilité à un interprète pour un testament international.
La convention de Washington doit être appliquée à la lumière du droit français.
A défaut, n’importe qui pourrait jouer le rôle d’un interprète sans aucune garantie ce qui pourrait faire déplacer le contentieux relatif à la validité formelle du testament vers les vices du consentement.
Temps 2 : le testament international doit être établi dans une langue que le testateur comprend
Le testament peut être « écrit en une langue quelconque » et testateur déclare « qu’il en connaît le contenu ».
La compréhension par le disposant de la langue du testament est une garantie essentielle de l’authenticité de la volonté retranscrite. Un disposant ne peut affirmer connaître son contenu s’il n’est pas en mesure de contrôler personnellement cette transcription.
Le testament ne peut constituer l’expression de la volonté du testateur que si celui-ci est en mesure de maitriser son contenu ce qui implique qu’il a la faculté de vérifier personnellement la substance.
Le testateur doit comprendre la langue du testament.
La cassation doit être prononcée.
La cassation peut être prononcée avec condition temporelle en prenant en compte la loi 2015. Pour les testaments établis avant la rentrée en vigueur de cette loi, le recours à un interprète restera interdit. Ce recours sera possible pour les testaments établis après la rentrée en vigueur de cette loi.
En l’espèce :
testament date de l’année 2002;
l’interprète qui n’est pas un expert judiciaire.
Mémoire en défense
Un État ne serait pas se prévaloir de sa législation pour restreindre la portée de ses obligations internationales : le principe de l’interprétation autonome des conventions internationales.
La convention internationale doit être interprétée en déterminant la volonté commune des parties et non au regard des conceptions et objectifs de l’une d’entre elles. Les conceptions du droit national ne pourront pas être partagées par toutes les parties.
Le juge français doit faire abstraction de toute considération propre au droit français.
L’arrêt 2022 s’inscrit dans un courant jurisprudentiel interne dont il est en réalité le fruit. L’arrêt est en cohérence de la jurisprudence : erreur de méthode qui a été commise.
Le rapport explicatif de la convention : les dispositions de la loi uniforme prévues par la convention ne touchent qu’à la forme du testament. Le juge national doit donc se tenir aux règles du forme posées par la convention et ne peut pas compléter en imposant les exigences issues de sa jurisprudence interne.
Les règles de forme adoptées par la convention :
testament fait par écrit ;
pas nécessairement écrit par le testateur lui-même (selon le rapport introductif, cette disposition est prévue pour les personnes qui ne peuvent pas écrire eux-mêmes, c’est ainsi les aveugles qui peuvent établir le testament – qui ne peuvent ni écrire ni même lire);
Le rapport introductif : il est à noter que la loi uniforme n’exige pas que testament soit écrit dans une langue que connaisse le testateur. Celle-ci pourra être choisie en toute liberté en fonction des convenances.
Le testateur pourra, s’il le souhaite, recourir à un interprète. L’article 5 pose un principe : le recours à un interprète est possible et renvoie seulement à ses conditions d’application à la loi nationale (c’est comme une loi qui fixera le principe et qui enverra au décret pour son application).
Les garanties de l’existence de la manifestation de la volonté : présence de deux témoins et d’une personne habilitée à instrumenter. Les auteurs de la convention ont délibérément exclu toute formalité qui s’imposerait lors de l’établissement de l’écrit. Cette forme a été jugée nécessaire mais suffisante.
La convention se distingue des règles du droit français qui impose les règles applicables à l’établissement même de l’écrit soit en exigeant qu’il soit rédigé de la main du testateur soit en exigeant qu’il soit écrit sous sa dictée.
Le testateur a le droit d’opter pour le mode de traduction qu’il a librement choisi. Il importe donc peu que le testateur ne parle pas la langue dans laquelle l’écrit est rédigé.
En précisant que la loi uniforme prévue par la convention imposerait que le testateur comprenne la langue dans lequel rédigé le testament, l’arrêt 2022 et le moyen ajoutent donc une forme que cette loi ne prévoit pas en faisant l’application du droit interne.
Le recours à un interprète est imposé par l’objectif de la convention : si on veut permettre à tous les étrangers d’établir un testament en France, il convient de leur aménager de la faculté de s’exprimer dans leur langue dès lors qu’ils ne peuvent pas s’exprimer en français.
« On peut sans doute regretter le temps où Natasha Rostova et les autres personnages de Tolstoi s’exprimaient dans un français parfait mais on doit en convenir, cette époque est révolue et la France s’est conventionnellement engagée à permettre aux étrangers ne parlant pas le français de tester dans leur langue en ayant recours à un interprète ».
Le pourvoi devra être rejeté.
Solution intermédiaire
Il est possible de recevoir un testament en la forme internationale dans une langue non comprise par le testateur dès lors que celui-ci est assisté d’un interprète répondant aux conditions requises par la loi interne (ce qui validerait en premier temps le raisonnement de la cour d’appel) mais qui considèrerait que le silence de la loi du 29 avril 1994 ne peut s’entendre comme autorisant un tel recours.
Les États parties ne doivent intégrer dans leur droit interne que le contenu de la loi uniforme sans qu’ils n’aient aucune obligation d’intégrer les dispositions régissant de l’intervention de l’interprète lesquelles relèvent strictement de la loi interne.
Une nouvelle cassation s’imposerait donc dès lors qu’il n’existe pas de sauvetage possible du testament par équivalence des conditions prévues par l’article 972 du code civil al 4 dans sa rédaction issue de loi du 16 février 2015 qui n’est pas en vigueur au jour de l’établissement du testament en cause et qu’à l’époque il était jugé qu’en testament authentique reçu par le truchement d’un interprète était nul de sorte que l’admission d’une telle condition impliquerait le nouveau revirement de cette jurisprudence. Cette loi exige en tout état de cause le recours à un interprète assermenté ce qui n’était pas le cas d’un interprète assistant en l’espèce.
Cette solution serait cohérente avec le droit interne en matière testamentaire. Or, elle pourrait conduire à apprécier différemment la validité du testament reçu par une personne habilitée d’un autre État partie et celle d’un testament reçu par une personne habilitée par loi française à l’encontre de la volonté d’uniformisation des rédacteurs de la convention.
La date du délibéré est fixée au 17 janvier 2025. Le principe de l’interprétation autonome des conventions internationales permet d’appliquer de manière uniforme un instrument international.
Issues des engagements internationaux de la France et régulièrement introduites dans le droit français, les règles internationales s’imposent à toutes les normes de droit interne excepté celles qui ont valeur constitutionnelle.
Les dispositions de l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, prévoient « tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché ».
L’application du principe précité, « tout ce qui n’est pas interdit est permis », doit conduire normalement à répondre favorablement à la question de la validité du testament reçu dans une langue non-comprise par le testateur mais avec l’assistance d’un interprète.
La question est de savoir si la Cour de cassation privilège l’autonomie de la convention (qui prévoit à son article 5 le recours à un interprète et l’établissement du testament international dans une langue quelconque) ou si elle opte pour la cohérence avec le courant jurisprudentiel interne avec l’idée d’assurer la sécurité des dernières dispositions testamentaires.
Or, ainsi qu’il a été indiqué par l’avocat général à la Cour de cassation, il existe un risque que sous prétexte de préserver les dernières volontés, on les anéantisse.
L’arrêt à venir ne devra pas limiter l’application de la convention de Washington sur le territoire national en interdisant à un testateur ne comprenant pas le français d’utiliser le testament international.
La décision contraire serait assimilée à l’interdiction discriminatoire de tester lorsque le testateur ne parle pas français.