Jurisprudences
Succession – Règlement de la créance indemnitaire due au défunt à un héritier pour sa part dans la succession
Cass. civ. 1ère, 23 oct. 2024, n°22-16171
Liquidation et partage de successions
Enseignement de l'arrêt
Tout héritier peut demander au débiteur le règlement de sa part d’une créance indemnitaire due au défunt, à condition qu’elle soit divisible.
L’indivision successorale n’a pas à être liquidée pour qu’un héritier soit recevable à agir pour le recouvrement de sa part dans une créance indemnitaire due au défunt.
Rappel du contexte
Le contexte légal
Pour rappel, l’article 1309 du Code civil prévoit que :
« L’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l’obligation fût-elle solidaire. Si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales.
Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune.
Il n’en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible. »
Autrement dit, lorsque l’obligation est divisible entre les héritiers, chacun d’entre eux n’a droit qu’à sa part dans celle-ci. A cet égard, la Cour de cassation, sous le visa de l’ancien article 1220 du Code civil, avait déjà précisé qu’en cas de renonciation à la succession par une partie des héritiers, les débiteurs n’étaient pas tenus de payer l’intégralité de leur dette entre les héritiers acceptants, mais seulement la part qui leur revenait (Cass. civ. 1ère, 11 octobre 1988 n°86-12.832).
A contrario, lorsque l’obligation est indivisible les règles de l’article 1320 du Code civil s’appliquent :
« Chacun des créanciers d’une obligation à prestation indivisible, par nature ou par contrat, peut en exiger et en recevoir le paiement intégral, sauf à rendre compte aux autres ; mais il ne peut seul disposer de la créance ni recevoir le prix au lieu de la chose.
Chacun des débiteurs d’une telle obligation en est tenu pour le tout ; mais il a ses recours en contribution contre les autres.
Il en va de même pour chacun des successeurs de ces créanciers et débiteurs. »
Le contexte factuel
Dans l’espèce qui nous concerne, il s’agit de l’indemnisation du préjudice subit par la locataire d’un appartement et sa famille, en raison de divers dégâts des eaux intervenus entre 2012 et 2013.
Le 10 mars 2014, la locataire est décédée.
La fille de la locataire, tant en son nom personnel, qu’en sa qualité d’héritière et de représentante de l’indivision successorale, a assigné la société propriétaire du bien et ses compagnies d’assurance en réparation du trouble de jouissance et du préjudice moral qu’ils ont subis du fait des différents dégâts des eaux.
En appel, elle limite le montant de sa demande au quart de la créance indemnitaire correspondant à sa part dans la succession.
Le 16 novembre 2021, la Cour d’appel de Paris déclare irrecevable l’appel interjeté par l’héritière.
Selon les juges du fond, l’action est irrecevable en raison de l’indivisibilité de l’indemnisation demandée. En effet, la Cour d’appel considère que n’est pas divisible :
- le paiement qui porte sur un droit indivis à être indemnisé ;
- l’action qui porte sur une inexécution contractuelle qui constitue une faute ouvrant droit à une indemnisation n’est pas non plus divisible et droit profiter à l’ensemble de l’indivision puisqu’elle a pour objet d’accroître le partage qui n’a pas encore eu lieu.
L’apport de la Cour de cassation
Le 23 octobre 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel au visa de l’article 16 du Code de procédure civile :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Dans un premier temps, la Cour de cassation se contente donc de casser la décision rendue, en ce que les juges du fond n’ont pas invités les parties à présenter leurs observations sur la question du caractère divisible de l’action portant sur l’inexécution d’une obligation contractuelle ; et du droit à indemnisation qu’elle entraîne.
Dans un second temps, la première chambre civile répond tout de même à la question qui aurait dû être débattue par les parties. Ainsi, elle considère :
- qu’en raison de la nature pécuniaire de son objet, la créance indemnitaire est par essence divisible ;
- que l’héritière avait le pouvoir d’agir, avant le partage, en recouvrement de la créance indemnitaire du défunt, dans la limite de sa part.
Par conséquent, lorsqu’une inexécution contractuelle donne droit à une indemnisation pécuniaire, le droit de chaque héritier sur cette action et sur cette indemnisation est divisible, de telle sorte qu’il est fondé à agir en recouvrement de sa part dans la créance, et ce, avant même que l’indivision successorale soit liquidée.