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Droit du patrimoine

Versement des arrérages d’une pension de vieillesse après le décès - délai pour demander la restitution de l’indu

Cass. civ. 2e, 9 janv. 2025, n°22-21.043

Patrimoine - Fiscalité

Enseignement de l'arrêt

Le délai de prescription de l’action en répétition de l’indu court à partir du moment où la caisse est en mesure de détecter le caractère indu des paiements, et non du moment où les paiements ont eu lieu. Celui qui perçoit des sommes indûment versées, même sans être l’ayant droit direct, peut être tenu responsable du remboursement, s’il a eu accès à ces fonds.

L’action en répétition de l’indu

Dans quel délai exercer l’action en répétition de l’indu : la prescription

L’action en répétition de l’indu se prescrit par un délai de cinq ans à compter du jour où le créancier a eu connaissance des faits permettant d’exercer l’action. Ce délai s’applique spécifiquement au recouvrement des sommes indûment perçues.

Ce délai quinquennal est donc « glissant » et n’est limité que par l’article 2232 du Code civil, qui dispose que l’action en restitution d’un paiement indu peut être exercée sur une période de 20 ans à compter de la date à laquelle les prestations indûment versées ont été payées, soit la naissance du droit.

« Le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.

Le premier alinéa n’est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2226-1, 22272233 et 2236, au premier alinéa de l’article 2241 et à l’article 2244. Il ne s’applique pas non plus aux actions relatives à l’état des personnes. »

Cette combinaison des deux délais garantit que le créancier dispose d’une période de cinq ans pour agir, tout en conservant la possibilité de récupérer l’intégralité des sommes versées dans un délai maximal de vingt ans, sans que la prescription ne fasse obstacle à cette restitution.

Contre qui exercer l’action en restitution de l’indu

Lorsqu’un paiement a été effectué de manière indue, l’action en restitution peut être dirigée contre la personne ayant effectivement perçu les sommes ou contre celle pour le compte de laquelle elles ont été reçues. 

Dans le cas des arrérages d’une pension de vieillesse versés après le décès de l’assuré, la restitution peut être exigée de la personne ayant bénéficié des paiements indus, même si celle-ci n’est pas l’ayant droit de l’assuré décédé.

Ainsi, bien que la personne concernée ne soit pas nécessairement l’héritier ou l’ayant droit de l’assuré, l’organisme peut légitimement revendiquer la restitution des sommes versées dès lors qu’il est établi que cette personne a effectivement perçu les fonds, notamment par le biais de retraits bancaires. 

L’accès exclusif aux moyens de paiement, couplé à la réception des relevés bancaires, peut suffire à démontrer que cette personne a bénéficié des sommes indûment perçues.

Ainsi, l’action en répétition de l’indu peut être exercée de manière fondée, même en l’absence d’un paiement direct à l’ayant droit de la pension, dès lors que la personne visé a eu connaissance des versements effectués et qu’elle en a disposé ou en a été bénéficiaire.

Analyse de l’arrêt de la Cour de Cassation

Les faits et la décision de la Cour d’appel

Dans cette affaire, Monsieur C. est mis en demeure par la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) de rembourser des sommes indûment versées au titre de la pension de retraite du défunt, décédé en 2003. La CARSAT avait en effet continué de verser des arrérages de cette pension jusqu’en 2012. 

L’acte de décès est transmis par les autorités étrangères où vivait le bénéficiaire des pensions le 10 février 2015.

En 2019, la caisse réclame le remboursement de ces sommes, et Monsieur C. en désaccord, saisit le tribunal. La cour d’appel de Besançon, dans son arrêt du 5 juillet 2022, rejette la demande de Monsieur C. qui mettait en avant la prescription de l’action de la CARSAT initié plus de 5 ans après le décès et après la fin du versement des pensions.

La position de la Cour de Cassation

La Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel.

Elle juge que le délai de prescription de cinq ans commence à courir à partir du moment où la CARSAT a été en mesure de détecter le caractère indu du paiement, et non à partir du moment du versement des sommes ou de sa cessation.

Ainsi, la caisse a agi dans le délai prévu pour récupérer les sommes versées indûment, y compris pour les paiements datant de plus de cinq ans, dès lors que la CARSAT n’avait pas connaissance de l’indu avant 2015.

En ce qui concerne Monsieur C, la Cour estime qu’il avait perçu directement les sommes sur le compte bancaire du défunt dont il avait l’usage et était donc responsable du remboursement de l’indu, même s’il n’était pas l’ayant droit formel du défunt